Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement
7.1 (1) L’Office de commercialisation d’une province attribue les contingents de transformation aux producteurs de cette province de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 1, le nombre total de douzaines d’oeufs qui y est produit et que les producteurs sont autorisés à commercialiser en vertu des contingents visés aux alinéas a) et b) n’excède pas le nombre total de douzaines d’oeufs prévu pour cette province à la colonne 3 de cette annexe :
a) les contingents de transformation attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;
b) dans le commerce intraprovincial, les contingents équivalents aux contingents de transformation visés à l’alinéa a) attribués par l’Office de commercialisation de la province.
(2) L’Office de commercialisation d’une province attribue les contingents de vaccins aux producteurs de cette province de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 2, le nombre total de douzaines d’oeufs qui y est produit et que les producteurs sont autorisés à commercialiser en vertu des contingents visés aux alinéas a) et b) n’excède pas le nombre total de douzaines d’oeufs prévu pour cette province à la colonne 2 de cette annexe :
a) les contingents de vaccins attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;
b) sur le marché intraprovincial, les contingents équivalents aux contingents de vaccins visés à l’alinéa a) attribués par l’Office de commercialisation de la province.
- DORS/98-539, art. 5
- DORS/2001-27, art. 4
- DORS/2008-14, art. 6
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