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Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada

Version de l'article 10 du 2017-09-22 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le présent article s’applique à toute demande visant l’obtention d’un redressement ou d’une ordonnance, déposée auprès du Tribunal en vertu d’une loi visée aux paragraphes 2(2) ou 2(3) de la Loi, autre qu’une requête en révision ou un appel.

  • (1.1) La demande est faite par écrit et déposée auprès du Tribunal, sauf si, de l’avis de celui-ci, les circonstances justifient qu’elle soit présentée autrement.

  • (2) La demande énonce en détail les motifs sur lesquels elle repose et précise la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’une partie fait une demande au Tribunal, celui-ci signifie un avis de la demande aux autres parties et leur donne la possibilité de présenter des observations.

  • (4) Le Tribunal peut statuer sur une demande sur la foi des renseignements produits par toutes les parties ou, s’il est d’avis qu’une situation d’urgence l’exige, sur la foi des renseignements produits par le demandeur seulement.

  • (5) Après avoir examiné les renseignements produits, le Tribunal rend par écrit sa décision sur la demande et en signifie aussitôt une copie à chaque partie.

  • DORS/93-346, art. 4
  • DORS/2017-202, art. 7

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