Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada (DORS/86-594)
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Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada
DORS/86-594
LOI SUR LE TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA
Enregistrement 1986-05-29
Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada
C.P. 1986-1265 1986-05-29
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 29(3)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver à compter du 1er juin 1986, les Règles concernant la procédure des affaires portées devant le Tribunal de l’aviation civile, ci-après, établies par le Tribunal de l’aviation civile.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 28, art. 5
1 [Abrogé, DORS/2017-202, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- greffe
greffe Le siège du Tribunal situé dans la région de la Capitale nationale, ou tout autre bureau établi par le Tribunal. (registry)
- greffier
greffier Le greffier du Tribunal, y compris un greffier adjoint. (registrar)
- instance
instance Les requêtes en révision, les appels et les demandes dont est saisi le Tribunal. (proceeding)
- Loi
Loi La Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Act)
- partie
partie Toute partie à une instance. (party)
- DORS/93-346, art. 1
- DORS/2017-202, art. 3
Application
3 Les présentes règles s’appliquent :
a) aux requêtes en révision et aux appels dont est saisi le Tribunal en application des lois mentionnées aux paragraphes 2(2) ou 2(3) de la Loi;
b) aux demandes visées à l’article 10.
- DORS/2017-202, art. 4
Dispositions générales
4 Le Tribunal peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour trancher efficacement, complètement et équitablement, au cours d’une instance, toute question de procédure non prévue par la Loi, par les lois visées aux paragraphes 2(2) et 2(3) de la Loi ou par les présentes règles.
- DORS/2017-202, art. 5
Signification
5 La signification d’un document, autre que la citation visée à l’article 14, se fait à personne ou par courrier recommandé.
6 Lorsque la signification d’un document est faite par courrier recommandé, la date de la signification est celle de la réception du document.
Dépôt de documents
7 La partie autorisée à déposer un document auprès du Tribunal ou tenue de le faire peut, à cette fin, déposer personnellement le document au greffe, le faire parvenir au greffe par la poste ou par messager ou le transmettre au greffe par télex, fac-similé ou par tout autre moyen de communication électronique, si le greffe dispose des installations nécessaires pour recevoir de telles transmissions.
8 La date de dépôt d’un document auprès du Tribunal est la date de sa réception au greffe, attestée par le timbre officiel du Tribunal apposé sur le document.
- DORS/93-346, art. 2(A)
Jours fériés
9 Tout délai prévu par les présentes règles qui expire un samedi ou un jour férié est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
- DORS/93-346, art. 3(A)
- DORS/2017-202, art. 6
Demandes
10 (1) Le présent article s’applique à toute demande visant l’obtention d’un redressement ou d’une ordonnance, déposée auprès du Tribunal en vertu d’une loi visée aux paragraphes 2(2) ou 2(3) de la Loi, autre qu’une requête en révision ou un appel.
(1.1) La demande est faite par écrit et déposée auprès du Tribunal, sauf si, de l’avis de celui-ci, les circonstances justifient qu’elle soit présentée autrement.
(2) La demande énonce en détail les motifs sur lesquels elle repose et précise la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’une partie fait une demande au Tribunal, celui-ci signifie un avis de la demande aux autres parties et leur donne la possibilité de présenter des observations.
(4) Le Tribunal peut statuer sur une demande sur la foi des renseignements produits par toutes les parties ou, s’il est d’avis qu’une situation d’urgence l’exige, sur la foi des renseignements produits par le demandeur seulement.
(5) Après avoir examiné les renseignements produits, le Tribunal rend par écrit sa décision sur la demande et en signifie aussitôt une copie à chaque partie.
- DORS/93-346, art. 4
- DORS/2017-202, art. 7
Délais
11 Le Tribunal peut, aux conditions qu’il estime justes, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles.
Procédure préalable
12 Le Tribunal peut, verbalement ou par écrit, ordonner aux parties de comparaître devant un conseiller aux heure, date et lieu indiqués, pour participer à une conférence, ou de se consulter et de soumettre par écrit au Tribunal des suggestions en vue de l’aider à statuer sur :
a) l’admission de certains faits ou la preuve de ceux-ci;
b) des questions de procédure;
c) l’échange, entre les parties, de documents et de pièces devant être produits au cours de l’instance;
d) la nécessité d’appeler certains témoins à comparaître;
e) toute autre question susceptible de simplifier la preuve et la prise d’une décision.
- DORS/93-346, art. 5(A)
Ajournements
13 Le Tribunal peut, à la demande d’une partie ou de son propre chef, ajourner en tout temps une instance aux conditions qu’il estime justes.
Témoins
14 (1) À la demande d’une partie, le greffier délivre une citation en blanc qui peut être remplie par la partie qui l’a demandée et qui enjoint à la personne désignée de comparaître à titre de témoin devant le Tribunal.
(2) La citation est signifiée à personne au moins 48 heures avant l’heure fixée pour la comparution du témoin devant le Tribunal.
(3) La partie qui cite un témoin lui verse, aux termes de la règle 42 des Règles des Cours fédérales, l’indemnité de témoin et les frais de déplacement au moment de la signification de la citation.
- DORS/2017-202, art. 8
15 (1) Lorsqu’une personne citée à comparaître à titre de témoin devant le Tribunal ne comparaît pas, la partie qui l’a citée peut demander au Tribunal de délivrer un mandat ordonnant à tout agent de la paix d’arrêter cette personne où qu’elle se trouve au Canada et :
a) soit de la détenir sous garde et de l’amener immédiatement devant le Tribunal jusqu’à ce que sa présence en qualité de témoin ne soit plus requise;
b) soit de la relâcher à la condition qu’elle s’engage, avec ou sans caution, à comparaître aux heure, date et lieu précisés dans l’engagement, afin de témoigner à l’instance.
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements qui indiquent :
a) d’une part :
(i) qu’une citation a été signifiée conformément au paragraphe 14(2) à la personne qui y est désignée,
(ii) que l’indemnité de témoin et les frais de déplacement mentionnés au paragraphe 14(3) lui ont été versés ou offerts,
(iii) que la personne a fait défaut de comparaître devant le Tribunal ou de demeurer présente à l’instance, comme l’exige la citation;
b) d’autre part, que la présence de la personne désignée dans la citation est importante pour l’issue de l’instance.
- DORS/93-346, art. 6(A)
- DORS/2017-202, art. 9
Instance
16 (1) Au cours d’une instance, les témoins sont soumis oralement à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire, après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle.
(2) Au cours de l’instance, le Tribunal peut ordonner qu’un témoin soit exclu de l’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à déposer.
(3) Le Tribunal peut, si toutes les parties y consentent, ordonner qu’un fait soit prouvé par affidavit.
(4) Le Tribunal peut examiner tout bien ou toute chose aux fins de l’appréciation de la preuve.
Arguments
17 Le Tribunal peut demander qu’une partie soumette des arguments écrits en plus de ceux présentés oralement.
Appels
18 (1) Un appel devant le Tribunal est interjeté par le dépôt auprès de celui-ci d’une demande écrite à cet effet.
(2) La demande d’appel contient un bref exposé des motifs d’appel.
(3) Le Tribunal signifie une copie de la demande d’appel à toutes les autres parties, dans les 10 jours du dépôt de la demande.
- DORS/93-346, art. 7
- DORS/2017-202, art. 10
19 Lorsqu’une demande d’appel a été déposée auprès du Tribunal, le Tribunal signifie aux parties à l’appel :
a) un avis des date, heure et lieu de l’audition de l’appel;
b) une copie du registre, visé à l’article 20 de la Loi, portant sur les affaires afférentes à l’appel.
- DORS/93-346, art. 8
- DORS/2017-202, art. 11
Décision
- DORS/2017-202, art. 12(A)
20 (1) Le Tribunal rend sa décision par écrit à la fin de l’instance ou le plus tôt possible après celle-ci.
(2) Aux fins du calcul du délai d’appel, la date de la décision du Tribunal est réputée être celle de sa signification aux parties.
(3) Le Tribunal signifie à chaque partie une copie de sa décision, dès qu’il l’a rendue.
- DORS/2017-202, art. 13(A)
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