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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 9.5 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées :

    • a) doit être conforme aux normes énoncées dans le Code canadien de la plomberie;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), doit être raccordée à l’égout collecteur ou à la conduite d’eau de la municipalité.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux exigences de l’alinéa (1)b), l’employeur doit fournir un système d’élimination des eaux usées conforme à la norme ANSI Z4.3-1979 de l’ANSI, intitulée Minimum Requirements for Nonsewered Waste-Disposal Systems, publiée le 8 novembre 1978.

  • DORS/94-263, art. 22(F)
  • DORS/2019-246, art. 42

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