Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 9.19 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
9.19 (1) Sous réserve des articles 9.20 et 9.21, l’employeur doit installer dans chaque lieu d’aisances des lavabos alimentés en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences prévues à l’article 9.18 comme suit :
a) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant un ou deux cabinets ou urinoirs, un lavabo;
b) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant plus de deux cabinets ou urinoirs, un lavabo par groupe de deux cabinets ou urinoirs.
(2) L’employeur qui fournit des latrines extérieures doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) le plus près possible des latrines.
- DORS/88-632, art. 31
- DORS/94-263, art. 25(F)
- DORS/2019-246, art. 46
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