Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.5 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun employé ne peut travailler sur un outillage électrique à moins que cet outillage ne soit isolé.

  • (2) S’il est en pratique impossible d’isoler un outillage électrique et qu’un employé a à travailler sur l’outillage sous tension, l’employeur doit informer l’employé des mesures de sécurité à prendre pour travailler sur des conducteurs sous tension.

  • (3) Lorsqu’un outillage électrique n’est pas sous tension mais peut le devenir, aucun employé ne peut travailler sur l’outillage, sauf si l’une des conditions ci-après est respectée :

    • a) les mesures de sécurité pour travailler sur l’outillage sous tension sont prises;

    • b) une prise de terre est raccordée à l’outillage.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou qui peut le devenir, ou à proximité d’un tel outillage, celui-ci doit être protégé.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), s’il lui est en pratique impossible de protéger l’outillage électrique visé au paragraphe (4), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.

  • (6) Lorsque l’outillage électrique sous tension n’est ni protégé ni recouvert d’un isolant comme le prévoient les paragraphes (4) ou (5) ou lorsque l’employé visé au paragraphe (5) n’est pas protégé par un isolant installé entre lui et le sol, il ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension de l’outillage électrique dont la charge se situe dans l’échelle des tensions indiquée à la colonne I de l’annexe de la présente partie, si la distance entre lui ou tout objet avec lequel il est en contact et la partie sous tension est inférieure :

    • a) à la distance indiquée à la colonne II, dans le cas où il n’est pas une personne qualifiée;

    • b) à la distance indiquée à la colonne III, dans le cas où il est une personne qualifiée.

  • (7) Aucun employé ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension d’un outillage électrique visé au paragraphe (6) s’il y a risque qu’un faux mouvement de sa part mette une partie de son corps ou un objet avec lequel il est en contact plus près de la partie sous tension de l’outillage que la distance mentionnée à ce paragraphe.

  • DORS/88-632, art. 18(F)
  • DORS/94-263, art. 17(F)
  • DORS/98-427, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 14
  • DORS/2019-246, art. 33

Date de modification :