Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
8.18 (1) L’attestation d’isolation expire lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé et que les conditions suivantes sont remplies :
a) le responsable :
(i) a avisé le garant que le travail ou l’épreuve sous tension est terminé,
(ii) a consigné dans un registre qu’il a signé la date et l’heure auxquelles il a avisé le garant ainsi que le nom de ce dernier;
b) sur réception de l’avis prévu à l’alinéa a), le garant a consigné dans un registre qu’il a signé :
(i) la date et l’heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé,
(ii) le nom du responsable.
(2) Les registres visés au sous-alinéa (1)a)(ii) et à l’alinéa (1)b) doivent être conservés par l’employeur, à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où était situé l’outillage électrique lorsqu’il était isolé, pendant un an suivant la date de la signature.
- DORS/88-632, art. 24(F)
- DORS/2021-122, art. 4
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