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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.18 du 2021-06-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’attestation d’isolation expire lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé et que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le responsable :

      • (i) a avisé le garant que le travail ou l’épreuve sous tension est terminé,

      • (ii) a consigné dans un registre qu’il a signé la date et l’heure auxquelles il a avisé le garant ainsi que le nom de ce dernier;

    • b) sur réception de l’avis prévu à l’alinéa a), le garant a consigné dans un registre qu’il a signé :

      • (i) la date et l’heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé,

      • (ii) le nom du responsable.

  • (2) Les registres visés au sous-alinéa (1)a)(ii) et à l’alinéa (1)b) doivent être conservés par l’employeur, à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où était situé l’outillage électrique lorsqu’il était isolé, pendant un an suivant la date de la signature.

  • DORS/88-632, art. 24(F)
  • DORS/2021-122, art. 4

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