Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
8.17 (1) Il est interdit à tout employé de donner une attestation d’isolation pour l’exécution d’une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) toute autre attestation d’isolation donnée pour l’outillage électrique et se rapportant à n’importe quelle partie de la période visée par l’attestation mentionnée en premier lieu est expirée;
b) la personne à qui l’autre attestation d’isolation visée à l’alinéa a) avait été donnée a été informée de l’expiration de cette attestation;
c) l’épreuve sous tension à exécuter ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité de la personne qui l’exécutera.
(2) Chaque personne qui exécute une épreuve sous tension doit avertir toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, peuvent vraisemblablement être exposées à un risque.
- DORS/88-632, art. 23(F)
- DORS/2002-208, art. 39
- DORS/2019-246, art. 39(F)
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