Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
8.14 (1) Il est interdit à tout employé de donner ou de recevoir une attestation d’isolation d’un outillage électrique à moins d’y être autorisé par écrit par son employeur.
(2) Seulement un employé peut donner une attestation d’isolation d’un outillage électrique pour la même période.
(3) Avant qu’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le responsable doit recevoir du garant :
a) soit une attestation écrite d’isolation;
b) soit, s’il lui est en pratique impossible d’obtenir une attestation écrite en raison d’une urgence, une attestation d’isolation donnée autrement.
(4) L’attestation écrite d’isolation visée à l’alinéa (3)a) doit être signée par le garant et le responsable et doit contenir les renseignements suivants :
a) la date et l’heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable;
b) la date et l’heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé;
c) la date et l’heure auxquelles l’isolation cessera, si ce renseignement est connu;
d) la méthode par laquelle l’isolation est assurée;
e) le nom du garant et celui du responsable;
f) un énoncé indiquant si des épreuves sous tension auront lieu ou non.
(5) L’attestation d’isolation reçue aux termes de l’alinéa (3)b) doit être consignée par écrit sans délai par :
a) le garant;
b) le responsable qui doit apposer sa signature.
(6) Le document écrit visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements visés au paragraphe (4).
(7) L’attestation écrite d’isolation et le document écrit visé au paragraphe (5) doivent être :
a) conservés par le responsable et être accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension pour consultation jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve sous tension soient terminés;
b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous tension terminés;
c) conservés par l’employeur pendant un an après la fin du travail ou de l’épreuve sous tension, à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
- DORS/88-632, art. 21 et 22
- DORS/94-263, art. 20(F)
- DORS/96-525, art. 13
- DORS/2019-246, art. 38
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