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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.1 du 2022-05-02 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Code canadien de l’électricité

Code canadien de l’électricité

  • a) la norme C22.1-1990 de la CSA, intitulée Code canadien de l’électricité, Première partie, publiée en janvier 1990;

  • b) la norme C22.3-no 1-M1979 de la CSA, intitulée, Réseaux aériens et réseaux souterrains, publiée en avril 1979. (Canadian Electrical Code)

dispositif de commande

dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité la coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)

garant

garant Personne qui délivre une attestation d’isolation. (guarantor)

isolé

isolé Séparé ou coupé de toute source d’énergie électrique, hydraulique ou pneumatique ou de toute autre source d’énergie qui peut rendre l’outillage électrique dangereux. (isolated)

outillage électrique

outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)

protégé

protégé Couvert, blindé, entouré, enfermé ou autrement protégé au moyen de couvercles ou d’enveloppes appropriés, de barrières, de garde-corps, de treillis, de matelas ou de plates-formes, afin d’éliminer pour les personnes ou les objets le risque de proximité ou de contact dangereux. (guarded)

responsable

responsable Employé qui surveille les employés qui exécutent un travail ou une épreuve sous tension d’un outillage électrique isolé. (person in charge)

  • DORS/88-632, art. 17(F)
  • DORS/94-263, art. 14
  • DORS/98-427, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 30(F)
  • DORS/2022-94, art. 5(F)

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