Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 7.5 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
7.5 Dans la mesure où cela est en pratique possible, l’employeur doit ramener toute exposition au bruit de l’employé à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal prescrit à l’article 7.4, en utilisant des dispositifs techniques ou des moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/94-33, art. 2(F)
- DORS/98-589, art. 4
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