Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 5.3 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :


 Les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes prévues aux articles 4.15 à 4.18 et 5.1 à 9.1 de la partie I du Code des chaudières qui visent la conception, la construction, la mise à l’essai, l’estampage, les plaques signalétiques, l’inspection de fabrication et l’installation.

  • DORS/94-263, art. 11
  • DORS/2001-284, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 23

Date de modification :