Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 5.16 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’installation d’un réservoir sous pression enfoui doit être conforme aux normes visées à l’appendice A de la partie I du Code des chaudières.

  • (2) Un avis est donné au chef de la conformité et de l’application avant le remblayage du réservoir sous pression.

  • (3) Les disques d’épreuve utilisés pour signaler la corrosion d’un réservoir sous pression enfoui et, sous réserve du paragraphe (4), le réservoir sous pression doivent être complètement découverts et inspectés par un inspecteur au moins une fois tous les trois ans.

  • (4) Si l’inspection ne révèle aucune corrosion, le réservoir sous pression enfoui peut être complètement découvert et inspecté à des intervalles excédant trois ans à condition que l’employeur informe le chef de la conformité et de l’application par écrit, dès l’inspection terminée, de l’état des disques d’épreuve et de la fréquence des inspections prévues.

  • (5) Les réservoirs sous pression enfouis doivent être complètement découverts et inspectés au moins une fois tous les quinze ans.

  • DORS/88-632, art. 15(F)
  • DORS/2001-284, art. 1
  • DORS/2009-147, art. 7(F)
  • DORS/2014-148, art. 3
  • DORS/2021-118, art. 6

Date de modification :