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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 3.9 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 3.10(3), les escaliers, les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges susceptibles d’y être appliquées et à permettre le passage des personnes et du matériel en toute sécurité.

  • (2) Les escaliers temporaires doivent avoir :

    • a) des marches uniformes dans une même volée;

    • b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;

    • c) une rampe d’au moins 900 mm sans dépasser 1 100 mm au-dessus du niveau de la marche, sur les côtés non protégés, y compris les paliers.

  • (3) Les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être :

    • a) solidement attachées;

    • b) entretoisées au besoin pour en assurer la stabilité;

    • c) munies de taquets ou revêtues de manière à fournir aux employés une prise de pied en toute sécurité.

  • (4) Les passerelles temporaires doivent être construites comme suit :

    • a) dans le cas d’une passerelle temporaire installée dans la cage d’escalier d’un bâtiment ayant au plus deux étages, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 1, pourvu que des taquets transversaux soient placés à des intervalles réguliers d’au plus 300 mm;

    • b) dans les autres cas, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 3.

  • DORS/2019-246, art. 18(F)

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