Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 3.7 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
3.7 Si une personne ou un véhicule risque de heurter une structure temporaire, une personne doit être postée à la base de la structure ou celle-ci doit être entourée d’une barrière très visible par mesure de prévention.
- DORS/96-525, art. 9
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