Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 3.5 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
3.5 Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire :
a) sans y être autorisé par son employeur;
b) avant d’avoir reçu des consignes et une formation sur son mode d’utilisation en toute sécurité.
- DORS/2019-246, art. 16(F)
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