Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 3.2 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
3.2 Dans la mesure où il est possible d’utiliser une structure permanente, nul employé ne peut utiliser une structure temporaire.
- DORS/94-263, art. 9(F)
- DORS/2019-246, art. 15
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