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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 3.13 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) S’il y a un risque que des outils, des appareils ou des matériaux tombent de la structure temporaire ou sur celle-ci, l’employeur doit prévoir une structure protectrice ou un filet de sécurité pour empêcher que soit blessé un employé se trouvant sur cette structure temporaire ou sous celle-ci.

  • (2) La conception, la construction et l’installation des filets de sécurité visés au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme ANSI A10.11-1979 de l’ANSI intitulée American National Standard for Safety Nets Used During Construction, Repair and Demolition Operations, publiée le 7 août 1979.

  • DORS/2019-246, art. 21(A)

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