Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
2.9 (1) La conception, la construction et l’installation de toute échelle fixe dont l’installation est postérieure à l’entrée en vigueur du présent article doivent être conformes aux exigences de la norme ANSI A14.3-1984 intitulée American National Standard for Ladders — Fixed — Safety Requirements, avec ses modifications successives, à l’exception de l’article 7 de celle-ci.
(2) Toute échelle fixe dont l’installation précède la date d’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe (1).
(3) Lorsqu’il grimpe à une échelle fixe ou en redescend, l’employé :
a) maintient un contact en trois points avec l’échelle;
b) transporte les outils, l’équipement ou le matériel dans un porte-outil ou un étui ou d’une autre façon sécuritaire.
(4) Toute échelle fixe doit être très visible ou autrement portée à l’attention de tout employé qui se trouve à cet endroit.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2011-206, art. 1
- DORS/2019-246, art. 7
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