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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 2.9 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) La conception, la construction et l’installation de toute échelle fixe dont l’installation est postérieure à l’entrée en vigueur du présent article doivent être conformes aux exigences de la norme ANSI A14.3-1984 intitulée American National Standard for Ladders — Fixed — Safety Requirements, avec ses modifications successives, à l’exception de l’article 7 de celle-ci.

  • (2) Toute échelle fixe dont l’installation précède la date d’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe (1).

  • (3) Lorsqu’il grimpe à une échelle fixe ou en redescend, l’employé :

    • a) maintient un contact en trois points avec l’échelle;

    • b) transporte les outils, l’équipement ou le matériel dans un porte-outil ou un étui ou d’une autre façon sécuritaire.

  • (4) Toute échelle fixe doit être très visible ou autrement portée à l’attention de tout employé qui se trouve à cet endroit.

  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2011-206, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 7

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