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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 2.6 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsqu’un employé a accès, à partir d’un point situé directement au-dessus, à un compartiment, une trémie, une cuve, une fosse ou tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte, celui-ci doit être, selon le cas :

    • a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection qui empêche l’employé d’y tomber;

    • b) entouré d’une passerelle d’au moins 500 mm de large et munie de garde-fous très visibles.

  • (2) La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent être conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus pesante des deux charges suivantes :

    • a) la charge maximale qui peut y être appliquée;

    • b) une charge mobile de 6 kPa.

  • (3) Lorsqu’un employé travaille au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte et qui n’est pas couvert d’une grille, d’un écran ou d’une autre pièce de protection, la paroi intérieure de cet espace doit être munie d’une échelle fixe, sauf si le travail qui y est effectué en rend l’installation impraticable.

  • (4) Tout espace entouré visé au paragraphe (1) dont la paroi s’élève de moins de 1,1 m au-dessus du plancher ou de la plate-forme adjacents utilisés par les employés doit être, selon le cas :

    • a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection;

    • b) entouré d’un garde-fou très visible;

    • c) surveillé par une personne afin de prévenir la chute des employés.

  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2019-246, art. 5(F)

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