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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 2.27 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) L’employeur doit établir une marche à suivre pour enquêter sur les situations où la qualité de l’air dans le lieu de travail nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d’un employé, ou confier cette responsabilité à une personne qualifiée.

  • (2) La marche à suivre doit prévoir les étapes suivantes :

    • a) l’examen de la nature et du nombre de plaintes reçues en matière de santé ou de sécurité;

    • b) l’inspection visuelle du lieu de travail;

    • c) l’inspection du système CVCA quant à sa propreté, son fonctionnement et son rendement;

    • d) l’examen du calendrier d’entretien du système CVCA;

    • e) l’évaluation de l’usage fait du bâtiment par rapport à celui pour lequel il a été conçu;

    • f) l’évaluation du niveau d’occupation réel du bâtiment par rapport à celui pour lequel il a été conçu;

    • g) la détermination des sources possibles de contaminants;

    • h) la mesure, au besoin, de la teneur de l’air en dioxyde de carbone et en monoxyde de carbone, ainsi que de la température, de l’humidité et du mouvement de l’air;

    • i) l’indication, au besoin, des vérifications à effectuer pour mesurer la teneur de l’air en formaldéhyde, en particules, en champignons et en composés organiques volatils;

    • j) l’identification des normes ou des directives applicables à l’évaluation des mesures effectuées.

  • (3) L’employeur ou la personne qualifiée doit, en établissant la marche à suivre, tenir compte du Guide technique pour l’évaluation de la qualité de l’air dans les immeubles à bureaux, 93-EHD-166, publié par le ministère de la Santé.

  • (4) Lorsque la qualité de l’air dans un lieu de travail nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d’un employé, l’employeur doit, sans délai, confier à une personne qualifiée la responsabilité de faire enquête selon la marche à suivre visée au paragraphe (1).

  • (5) L’enquête doit être menée en consultation avec le comité local ou le représentant.

  • (6) Dans la mesure du possible, l’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, éliminer tout risque pour la santé et la sécurité relevé lors de l’enquête, ou prendre des mesures pour le circonscrire.

  • (7) L’employeur doit conserver pendant au moins cinq ans les dossiers de toutes les plaintes et enquêtes relatives à la qualité de l’air intérieur.

  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 7, 40 et 42
  • DORS/2019-246, art. 14

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