Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
2.2 (1) Tout bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être conçu et construit conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.
(2) Tout bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conforme aux exigences du Code canadien du bâtiment.
(3) La rénovation de tout ou partie d’un bâtiment doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être effectuée conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.
(4) Lorsqu’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (3), l’employeur doit, avant le début de la rénovation, en aviser le comité local ou le représentant.
- DORS/88-632, art. 2(F)
- DORS/96-525, art. 2
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 4
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