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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 2.18 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit à un employé de monter sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne sauf si, à la fois :

    • a) l’employeur lui en a donné l’autorisation;

    • b) il a reçu des consignes et une formation sur la manière d’y monter en toute sécurité;

    • c) l’employeur lui a fourni un dispositif individuel de protection contre les chutes conformément à la partie XII.

  • (2) Il est interdit à un employé de monter ou de travailler sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne :

    • a) dans le cas où les conditions météorologiques sont susceptibles de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou pour secourir un autre employé;

    • b) dans le cas où l’état de ces ouvrages est susceptible de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité.

  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 41
  • DORS/2019-243, art. 2
  • DORS/2019-246, art. 10(F)

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