Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 19.8 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
19.8 (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 19.7 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation.
(2) L’employeur conserve les rapports d’évaluation du programme et les rend facilement accessibles pendant les six ans qui suivent la date du rapport.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2009-84, art. 4
- DORS/2019-246, art. 149(F)
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