Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 19.8 du 2006-03-22 au 2009-03-04 :
19.8 (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 19.7 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation dont il soumet copie au ministre dans le cadre de son rapport annuel concernant les situations comportant des risques fait au titre du paragraphe 15.10(1).
(2) L’employeur garde les rapports d’évaluation du programme de façon qu’ils soient facilement accessibles pendant les six ans qui suivent la date du rapport.
- DORS/2005-401, art. 2
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