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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 19.5 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Afin de prévenir les risques qui ont été recensés et évalués, l’employeur prend toute mesure de prévention selon l’ordre de priorité suivant :

    • a) l’élimination du risque;

    • b) la réduction du risque, notamment par son isolation;

    • c) la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection;

    • d) l’établissement de procédures administratives.

  • (2) À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.

  • (3) L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne constituent pas un risque en soi et tient compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.

  • (4) Les mesures de prévention doivent comprendre la marche à suivre pour parer, dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé.

  • DORS/2005-401, art. 2

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