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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 19.1 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant et avec la participation du comité ou du représentant en cause, élabore et met en oeuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :

    • a) le plan de mise en oeuvre;

    • b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;

    • c) le recensement et l’évaluation des risques;

    • d) les mesures de prévention;

    • e) la formation des employés;

    • f) l’évaluation du programme.

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-84, art. 2]

  • DORS/2005-401, art. 2
  • DORS/2007-271, art. 1
  • DORS/2009-84, art. 2
  • DORS/2019-246, art. 144(A)

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