Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
18.9 (1) L’employeur veille à ce que l’équipe de plongée établisse un plan de plongée pour chaque plongée. Ce plan énonce les conditions et les risques en surface et sous l’eau qui peuvent être associés à l’activité de plongée, y compris ceux liés aux environnements contaminés et aux différences de pression sous l’eau, et précise :
a) les fonctions de chaque membre de l’équipe de plongée;
b) l’équipement de plongée à utiliser;
c) les exigences en matière de mélange respiratoire, y compris l’alimentation de secours;
d) la protection isothermique à utiliser;
e) le facteur de plongées successives;
f) la limite de remontée sans palier de décompression;
g) les procédures d’urgence à suivre;
h) les méthodes de communication à utiliser;
i) pour une plongée de type 1 autonome, si la présence d’un assistant du plongeur est requise;
j) les circonstances nécessitant l’interruption de la plongée;
k) les procédures à suivre pour s’assurer que la machinerie, l’équipement ou les dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés;
l) si l’utilisation de lignes de sécurité est obligatoire.
(2) Le plan de plongée précise également, pour une plongée de type 1, si la présence d’un plongeur de secours est requise.
(3) Le plan de plongée précise également, pour une plongée de type 2 nécessitant la décompression, la table de décompression à utiliser.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 133(F)
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