Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.48 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
18.48 Lorsqu’il y a risque d’entrave lors de la remontée d’un plongeur, l’employeur veille à ce qu’il y ait :
a) un système bidirectionnel de communication vocale entre le plongeur et l’assistant du plongeur;
b) une seconde équipe de plongée au site de plongée, qui dispose de l’équipement nécessaire pour secourir un plongeur en cas d’urgence.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 142(A)
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