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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 18.46 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur veille à ce :

    • a) qu’il ne soit pas permis au plongeur de s’approcher d’une prise d’eau ou d’une structure sous-marines, s’il y a risque de différences de pression sous l’eau, avant que le courant d’eau soit interrompu ou réglé;

    • b) que le courant d’eau ne soit pas rétabli avant que le plongeur soit sorti de l’eau ou avant que le chef de plongée déclare que le plongeur est hors de la zone d’approche visée à l’alinéa a).

  • (2) Lorsqu’il est impossible d’interrompre le courant d’eau visé au paragraphe (1), l’employeur évalue la sécurité du plongeur qui approche de la prise d’eau en déterminant le profil du courant par des indicateurs fiables, des mesures directes ou des calculs.

  • DORS/98-456, art. 1

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