Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.43 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
18.43 Toute approche, sous l’eau, des ouvrages de régulation et de prise d’eau où il y a risque de différences de pression sous l’eau est effectuée conformément aux articles 18.44 à 18.46.
- DORS/98-456, art. 1
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