Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.42 du 2019-06-25 au 2024-11-11 :
18.42 L’employeur conserve un registre de l’inspection, de la mise à l’essai, de l’entretien et de l’étalonnage de l’équipement effectués en conformité avec l’alinéa 18.26(1)b) pendant les cinq ans suivant la date d’inspection, de mise à l’essai, d’entretien ou d’étalonnage.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 139(A)
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