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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 18.39 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur conserve un registre daté de plongée pour chaque plongeur qui indique :

    • a) l’année de la plongée;

    • b) la profondeur maximale atteinte;

    • c) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;

    • d) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air;

    • e) tout incident ou toute condition inhabituels;

    • f) tout incident signalé conformément au paragraphe 18.37(1);

    • g) une copie de tout registre mentionné au paragraphe 18.37(2).

  • (2) Chaque année, l’employeur remet le registre visé au paragraphe (1) au plongeur et en conserve une copie pendant les cinq ans suivant la date à laquelle celui-ci cesse d’être son employé.

  • DORS/98-456, art. 1

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