Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.37 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
18.37 (1) Chaque plongeur est tenu de signaler à l’employeur tout incident ayant provoqué une blessure liée à la plongée.
(2) L’employeur fait enquête sur l’incident signalé conformément au paragraphe (1) et tient un registre de ses conclusions.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 135(F)
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