Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.21 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
18.21 Immédiatement avant chaque plongée, le chef de plongée passe en revue la nature des risques que comporte le site de plongée et veille à ce que tous les plongeurs soient bien au courant des risques associés à l’activité de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
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