Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 16.2 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
16.2 (1) L’employeur doit établir par écrit et tenir à jour les consignes qui prévoient l’administration diligente des premiers soins à un employé en cas de blessure, de maladie professionnelle ou de malaise.
(2) Il conserve un exemplaire de ces consignes et rend celui-ci en tout temps accessible pour consultation par les employés.
- DORS/88-632, art. 70(F)
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2014-142, art. 5
- DORS/2019-246, art. 117
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