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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 16.13 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le secouriste qui administre les premiers soins prévus à la présente partie doit :

    • a) consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) la date et l’heure auxquelles la blessure ou la maladie a été signalée,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,

      • (iii) les date, heure auxquelles est survenue la blessure ou la maladie ainsi que le lieu où elle est survenue,

      • (iv) une brève description de la blessure ou de la maladie,

      • (v) une brève description des soins administrés, le cas échéant,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade,

      • (vii) les noms des témoins, le cas échéant;

    • b) signer le registre au-dessous des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être consignés :

    • a) dans le cas où l’employé a reçu les premiers soins dans un lieu de travail isolé, détaché du groupe principal, ou sur une motoneige ou autre petit véhicule, dans le registre de premiers soins se trouvant dans la trousse de secours du groupe principal ou du lieu de travail;

    • b) dans les autres cas, dans le registre de premiers soins placé dans la trousse de secours.

  • (3) L’employeur doit conserver le registre pendant deux ans à compter de la date de l’inscription des renseignements visés au paragraphe (2).

  • (4) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XV.

  • (5) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d’un médecin, l’employeur doit fournir à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.

  • (6) L’employeur doit tenir un registre des dates d’expiration des certificats de secourisme et le mettre à la disposition des secouristes.

  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2014-142, art. 10(A)
  • DORS/2019-246, art. 123

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