Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 15.9 du 2014-10-31 au 2021-06-30 :
15.9 Lorsque l’accident visé au paragraphe 15.4(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 15.8(1), l’employeur, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, en présente un exemplaire au ministre.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2002-208, art. 38
- DORS/2014-148, art. 10
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