Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 15.11 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :
15.11 L’employeur doit conserver :
a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément à l’article 15.9 ou au paragraphe 15.10(1) pendant les dix ans suivant leur présentation au chef de la conformité et de l’application;
b) d’autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés aux paragraphes 15.6(1), 15.7(1) et 15.8(1) pendant les 10 ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2002-208, art. 38
- DORS/2014-148, art. 11
- DORS/2021-118, art. 6
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