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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.9 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.

  • (2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention motorisé donne lieu à une température de plus de 26 °C à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur, cette partie doit être protégée contre la chaleur par une cloison isolante.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 41
  • DORS/2019-246, art. 95(F)

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