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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.38 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans le présent article, aire de manutention s’entend de toute aire dans laquelle un appareil de manutention peut présenter un risque pour des personnes.

  • (2) L’employeur doit veiller à ce que les approches de toute aire de manutention soient pourvues de panneaux d’avertissement ou soient sous la surveillance d’un signaleur lorsque des opérations de manutention sont en cours.

  • (3) Seules les personnes suivantes peuvent pénétrer dans une aire de manutention pendant que des opérations de manutention sont en cours :

    • a) le chef de la conformité et de l’application;

    • b) tout employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des opérations;

    • c) toute personne dont la présence dans l’aire pendant le déroulement des opérations a été autorisée par l’employeur.

  • (4) Lorsqu’une personne non mentionnée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention, l’employeur doit faire cesser sur-le-champ les opérations de manutention menées dans les environs immédiats de cette personne et ne permettre qu’elles reprennent que lorsque la personne aura quitté l’aire de manutention.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 67(F)
  • DORS/94-263, art. 65(F)
  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 38
  • DORS/2014-148, art. 7
  • DORS/2021-118, art. 6

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