Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
14.38 (1) Dans le présent article, aire de manutention s’entend de toute aire dans laquelle un appareil de manutention peut présenter un risque pour des personnes.
(2) L’employeur doit veiller à ce que les approches de toute aire de manutention soient pourvues de panneaux d’avertissement ou soient sous la surveillance d’un signaleur lorsque des opérations de manutention sont en cours.
(3) Seules les personnes suivantes peuvent pénétrer dans une aire de manutention pendant que des opérations de manutention sont en cours :
a) un agent de santé et de sécurité;
b) tout employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des opérations;
c) toute personne dont la présence dans l’aire pendant le déroulement des opérations a été autorisée par l’employeur.
(4) Lorsqu’une personne non mentionnée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention, l’employeur doit faire cesser sur-le-champ les opérations de manutention menées dans les environs immédiats de cette personne et ne permettre qu’elles reprennent que lorsque la personne aura quitté l’aire de manutention.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 67(F)
- DORS/94-263, art. 65(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 38
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