Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 14.34 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
14.34 (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, l’opérateur doit s’assurer que la charge est transportée le plus près possible du sol ou du plancher, et celle-ci ne doit en aucun cas être transportée à une hauteur égale ou supérieure à celle où l’appareil chargé devient instable.
(2) Toute charge, sauf les matériaux en vrac, qui pourrait vraisemblablement se déplacer ou s’échapper de l’appareil de manutention motorisé ou manuel et entraîner une situation comportant des risques doit être attachée par mesure de prévention.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 104
- Date de modification :