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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.23 du 2021-06-04 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention motorisé ait reçu des consignes et une formation portant sur la marche à suivre pour :

    • a) en faire l’inspection;

    • b) l’approvisionner en carburant;

    • c) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur en ce qui concerne l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention motorisés ou sur les marches à suivre visées à ce paragraphe.

  • (3) L’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le tas portant sur la marche à suivre pour :

    • a) en faire l’inspection;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.

  • (4) L’employeur doit tenir un registre écrit des consignes et de la formation visées au paragraphe (1) qu’a reçues l’opérateur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 101(F)
  • DORS/2021-122, art. 9

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