Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
14.20 (1) Avant qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.
(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.
(3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien de l’appareil de manutention doivent être effectués par une personne qualifiée qui :
a) se conforme aux consignes visées au paragraphe (1);
b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.
(4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit comprendre :
a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien effectués par la personne qualifiée;
b) la désignation de l’appareil de manutention inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.
(5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention motorisé ou manuel, un exemplaire :
a) des consignes visées au paragraphe (1), aussi longtemps que l’appareil est en service;
b) du rapport visé à l’alinéa (3)b), pendant un an après sa signature.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 98(F)
- Date de modification :