Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 13.4 du 2022-05-02 au 2024-10-30 :
13.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les outils portatifs électriques utilisés par les employés doivent être munis d’une prise de terre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux outils qui sont, selon le cas :
a) actionnés au moyen d’une batterie incorporée;
b) protégés par un double isolant;
c) reliés à un disjoncteur différentiel portatif à double isolant de classe A conforme à la norme C22.2 no 144-1977 de la CSA, intitulée Ground Fault Circuit Interrupters, publiée en mars 1977, s’ils sont utilisés dans un endroit où ils ne peuvent être munis d’une prise de terre fiable.
- DORS/94-263, art. 49(F)
- DORS/2019-246, art. 83(F)
- DORS/2022-94, art. 5(F)
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