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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 13.16 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les travaux de réparation et d’entretien d’une machine nécessitent l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été verrouillée conformément à une procédure écrite établie par l’employeur.

  • (2) S’il est en pratique impossible de verrouiller la machine visée au paragraphe (1), les travaux peuvent être effectués aux conditions suivantes :

    • a) la personne chargée d’effectuer ces travaux doit suivre les consignes écrites fournies de l’employeur, lesquelles doivent faire en sorte que cette personne n’est pas exposée à des risques sensiblement plus grands que si la machine avait été verrouillée;

    • b) la personne chargée d’effectuer ces travaux :

      • (i) doit obtenir l’autorisation écrite de l’employeur chaque fois qu’elle les exécute,

      • (ii) doit exécuter les travaux sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée.

  • DORS/2019-246, art. 88

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