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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 12.2 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :


 L’équipement de protection visé à l’article 12.1 :

  • a) doit être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;

  • b) ne doit pas présenter de risque.


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