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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 12.13 du 2021-06-17 au 2022-02-21 :

  •  (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, autres que des agents CBRN, ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un équipement de protection des voies respiratoires qui, à la fois :

    • a) figure dans la liste intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) est conforme à la norme Z94.4 du Groupe CSA intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;

    • c) protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses ou le manque d’oxygène, selon le cas.

  • (1.1) Malgré l’alinéa (1)a), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, autres que des agents CBRN, et qu’une personne dont la présence est jugée nécessaire, par une personne qualifiée, pour qu’un traitement médical soit offert dans le lieu de travail sous la supervision d’un professionnel de la santé au sens de l’article 166 du Code canadien du travail, l’employeur peut fournir, comme équipement de protection des voies respiratoires un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 autorisé pour la vente par le ministre de la Santé aux termes de l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris le 1er mars 2021 et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mars 2021, et qui satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c) et au paragraphe (4).

  • (2) Si l’air est fourni au moyen de l’équipement de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1), l’air et le système qui le fournit, y compris ses bouteilles, doivent être conformes à la norme Z180.1 du Groupe CSA intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.

  • (3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des agents CBRN, l’employeur doit, afin d’offrir une protection contre ces agents CBRN à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail, fournir un équipement de protection des voies respiratoires qui :

    • a) dans le cas d’un premier répondant à l’égard d’une situation qui peut faire intervenir un agent CBRN, est conforme à la norme Z1610 du Groupe CSA intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN);

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) soit figure dans la liste intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives, et est conforme à la norme Z94.4 du Groupe CSA intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire,

      • (ii) soit est conforme à la norme Z1610 du Groupe CSA intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).

  • (4) L’employeur doit veiller à ce que l’équipement de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) et au sous-alinéa (3)b)(i) soit utilisé et entretenu conformément à la norme Z94.4 du Groupe CSA intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

  • DORS/88-632, art. 52(F)
  • DORS/2019-243, art. 4
  • DORS/2021-140, art. 1

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