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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 12.11 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :

    • a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à l’une des normes suivantes :

      • (i) la norme CAN2-65.7-M80 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, publiée en avril 1980,

      • (ii) la norme (F)65-GP-11 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Norme : Vêtements de flottaison individuels, publiée en octobre 1972;

    • b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :

    • a) de l’équipement d’urgence doit être fourni et tenu en état de fonctionnement;

    • b) une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence doit être disponible;

    • c) s’il y a lieu, un bateau à moteur doit être fourni et tenu en état de fonctionnement;

    • d) l’employeur doit formuler des procédures d’urgence écrites dans lesquelles sont donnés les renseignements suivants :

      • (i) une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,

      • (ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.

  • (3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les 60 m.

  • DORS/88-632, art. 51(F)

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