Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
12.11 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :
a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à l’une des normes suivantes :
(i) la norme CAN2-65.7-M80 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, publiée en avril 1980,
(ii) la norme (F)65-GP-11 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Norme : Vêtements de flottaison individuels, publiée en octobre 1972;
b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.
(2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :
a) de l’équipement d’urgence doit être fourni et tenu en état de fonctionnement;
b) une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence doit être disponible;
c) s’il y a lieu, un bateau à moteur doit être fourni et tenu en état de fonctionnement;
d) l’employeur doit formuler des procédures d’urgence écrites dans lesquelles sont donnés les renseignements suivants :
(i) une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,
(ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.
(3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les 60 m.
- DORS/88-632, art. 51(F)
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